M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.2.2. Avant le début de la période, les Éleveurs approuvent les fiches de production initiales ou modifiées, selon le cas, qui sont conformes au présent règlement et transmettent au titulaire un rapport de production domestique et d’exportation, le cas échéant, indiquant notamment les renseignements suivants:
1°  Le quota qu’il détient;
2°  Ses locations de quota et de poulailler pour la période, le cas échéant;
3°  Les conversions de quota applicables pour la période, le cas échéant;
4°  Son contingent individuel, ajusté conformément à l’article 51.2.1, le cas échéant;
5°  La quantité de kilogrammes destinée à la production domestique et au marché d’exportation, s’il y a lieu, qu’il peut produire et mettre en marché.
Décision 12414, a. 23.